1 Temps de travail
L’article 47 de la loi vise à harmoniser la durée du travail dans la fonction publique territoriale. Jusqu’à ce texte, la durée hebdomadaire de travail était fixée à 35 heures, soit 1 607 heures annuelles dans la fonction publique. Toutefois, par dérogation aux règles de droit commun, le décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 prévoyait la possibilité de maintenir des régimes de travail plus favorables aux agents, inférieurs à la durée légale, à deux conditions :
• qu’ils aient été mis en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi de 2001 sur la réduction du temps de travail ;
• que cette dérogation ait été formalisée par une décision expresse de l’organe délibérant de la collectivité, après avis du comité technique.
Environ un millier de collectivités territoriales avaient utilisé cette disposition leur permettant de réduire le temps de travail de leurs agents à moins de 35 heures. La loi du 6 août 2019 prévoit la suppression de ces régimes dérogatoires, ce qui impose aux collectivités concernées la redéfinition, par délibération et dans le respect du dialogue social local, de nouveaux cycles de travail. Elles disposeront pour ce faire d’un délai d’un an à compter du renouvellement de chacune des assemblées délibérantes, soit au plus tard en mars 2021 pour le bloc communal, en mars 2022 pour les départements et en décembre 2022 pour les régions. Ces nouvelles règles entreront en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition soit au plus tard le 1er janvier 2022 pour le bloc communal et le 1er janvier 2023 pour les départements et les régions.
2 Télétravail
La loi de transformation de la fonction publique complète également le dispositif de télétravail. Dans la fonction publique, celui-ci est encadré par la loi du 12 mars 2012 et par le décret du 11 février 2016 qui avaient restreint les possibilités de télétravail à une organisation régulière et durable.
Or, les employeurs publics reçoivent une demande grandissante de télétravail ponctuel à laquelle ils seraient potentiellement favorables dans l’intérêt du service. C’est le cas notamment dans le cadre de grèves de transport ou d’événements ne permettant pas l’accès aux locaux de la collectivité ou de l’établissement.
Pour répondre à ces demandes, l’article 49 de la loi ouvre à l’employeur territorial la possibilité d’autoriser, à la demande de l’agent, une période ponctuelle de télétravail. Cette évolution de la législation permet ainsi un alignement de la fonction publique sur le Code du travail qui, depuis 2017, ne précise plus que le télétravail doit être effectué de manière régulière. Un projet de décret est en cours de rédaction pour venir préciser les conditions d’application du télétravail ponctuel.
3 Autorisations spéciales d’absence
La loi du 6 août 2019 complète celle du 13 juillet 1983. Désormais, les fonctionnaires en activité bénéficient d’autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains évènements familiaux. Ces autorisations spéciales d’absence n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels. La liste de ces autorisations spéciales d’absence et leurs conditions d’octroi seront déterminées par décret.
Pendant une année à compter du jour de la naissance de son enfant, un fonctionnaire allaitant dispose d’un aménagement horaire d’une heure maximum par jour, sous réserve des nécessités de service.
La loi du 6 août 2019 instaure un congé de proche aidant d’une durée de trois mois renouvelable et dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière. Ce congé est attribué lorsqu’un proche de l’agent présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Le congé de proche aidant peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. Pendant le congé de proche aidant, le fonctionnaire n’est pas rémunéré mais ce congé est assimilé à une période de service effectif.
4 Droit de grève
• Accord local pour la continuité du service
La loi du 6 août 2019 encadre le droit de grève dans certains services publics locaux. Les collectivités et établissements devront engager une négociation pour définir un accord local pour assurer la continuité de certains services publics dont l’interruption contreviendrait au respect de l’ordre public, notamment à la salubrité publique, ou aux besoins essentiels des usagers de ces services. Sont concernés : la collecte et le traitement des déchets des ménages, le transport de personnes, l’aide aux personnes âgées et handicapées, l’accueil des enfants de moins de trois ans, l’accueil périscolaire, la restauration collective et scolaire.
La négociation doit être engagée entre l’autorité territoriale et les organisations syndicales qui disposent d’au moins un siège dans les instances consultatives. Afin de garantir la continuité du service public, l’accord détermine les fonctions et le nombre d’agents indispensables à l’exercice du service. L’accord prévoit aussi les conditions dans lesquelles l’organisation du travail est adaptée aux perturbations prévisibles du fait de la grève.
Cet accord est approuvé par l’assemblée délibérante. À défaut d’accord dans un délai de douze mois, l’assemblée délibérante détermine les services, les fonctions et le nombre d’agents indispensables pour garantir la continuité du service public.
• Obligations incombant aux agents
La loi du 6 août 2019 renforce les obligations d’information des agents souhaitant participer à un mouvement de grève. Si son absence est de nature à affecter directement l’un des services locaux identifiés par la loi, l’agent a l’obligation de déclarer son intention de participer à la grève au plus tard 48 heures avant d’y participer. L’autorité territoriale peut également exiger que tout agent commence sa cessation de travail à sa prise de service.
L’agent qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y prendre part en informe l’autorité territoriale au plus tard 24 heures avant l’heure prévue de sa participation afin que celle-ci puisse l’affecter. Cette obligation d’information vaut également avant de reprendre le service.
L’agent qui ne respecte pas ces obligations d’information de son employeur est passible d’une sanction disciplinaire.
Cindy LABORIE, responsable des affaires juridiques à la Fédération nationale des centres de gestion (FNCDG)
À nos lecteurs
Maires de France publie une série de fiches décryptant la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019. Une première fiche traitant les principaux points de la loi est parue dans le n° 371 de septembre 2019 (pp. 50-51), une deuxième fiche sur le renouvellement des instances du dialogue social dans le n° 373 de novembre 2019 (pp. 63-64), une troisième sur les dispositions relatives aux contractuels dans le n° 374 de décembre 2019 (pp. 62-63), et une quatrième sur les mesures relatives à la mobilité et à l’évolution professionnelle des agents dans le
n° 375 de janvier 2020 (p. 54).