Interco et territoires
01/07/2020
Intercommunalité

Pacte des compétences : mieux s'accorder entre communes et EPCI

La loi « engagement et proximité » institue plusieurs mesures pour renforcer la capacité des élus locaux à définir l'intervention intercommunale.

La loi confère aux élus locaux une faculté d'arbitrage sur l'organisation  de la compétence en matière de promotion du tourisme.
En complément du pacte de gouvernance – qu’elle initie pour mieux associer les communes à son fonctionnement (1) –, l’intercommunalité à fiscalité propre dispose du pacte des compétences. Cet ensemble de dispositions inscrites dans la loi 
« engagement et proximité » du 27 décembre 2019 a pour vocation de « permettre aux élus locaux de s’accorder sur les compétences de leur établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ». Mais, alors que les différents législateurs ont rendu obligatoires de nombreux transferts de compétences, cette latitude bienvenue demeure limitée.

Promotion du tourisme, eau, assainissement

La loi confère aux élus locaux une faculté d’arbitrage sur l’organisation de la compétence en matière de promotion du tourisme (dont la création d’offices de tourisme). Ainsi, dans les communautés de communes (CC) et les communautés d’agglomération (CA), les communes touristiques érigées en stations classées peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre, de conserver ou retrouver l’exercice de la compétence. En outre, dans les CC, les communes touristiques (pas seulement les stations classées) peuvent demander à retrouver l’exercice de la compétence. Des délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté et des conseils municipaux de l’ensemble des communes membres sont alors exigées (dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement).
Dans tous les cas, la communauté (de CC ou CA) conserve, concurremment aux communes et sur leur territoire, l’exercice de la compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme. En outre, la loi confère à l’animation touristique le statut de compétence partagée entre les communes et l’EPCI à fiscalité propre (dans toutes les communautés et les métropoles).
Par ailleurs, la loi apporte une souplesse supplémentaire dans la mise en œuvre de l’obligation, au 1er janvier 2020, du transfert des compétences eau, assainissement et gestion des eaux pluviales aux CA et, si les communes ne s’y sont pas opposées (« minorité de blocage »), aux CC. Les communautés concernées peuvent déléguer par convention tout ou partie des compétences à l’une de leurs communes membres. 

Urbanisme intercommunal

La commune voit son rôle renforcé dans l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI), avec des consultations plus fréquentes (par exemple pour la définition d’un plan de secteur). De plus, elle peut solliciter la mise en œuvre de la procédure de modification simplifiée du PLU, si celle-ci ne concerne que son territoire (2). Autre assouplissement : un EPCI à fiscalité propre d’au moins 50 communes (contre 100 auparavant) peut, sur autorisation préfectorale, élaborer plusieurs PLU infracommunautaires. La loi aménage aussi la procédure d’adoption du projet de PLUI, en cas d’avis défavorable d’une commune membre sur les orientations d’aménagement et de programmation, ou les dispositions du règlement qui la concernent directement. La modification ne réduit pas le pouvoir d’opposition des communes.

Suppression des compétences optionnelles 

Plus substantiel : la notion de compétences optionnelles disparaît dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération. Concrètement, celles-ci continuent d’exercer les compétences qui leur étaient dévolues à titre optionnel, jusqu’à ce que leur organe délibérant en décide éventuellement autrement. Il n’existe désormais, à côté des compétences obligatoires, que des compétences facultatives. En modifiant les statuts et en suivant une procédure définie à l’article 12 de la loi, il est possible de rétrocéder aux communes une partie ou la totalité de ces compétences facultatives. 
En amont d’éventuelles décisions de transfert, le tiers des conseils municipaux des communes membres peut désormais demander à la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) de fournir « une estimation prospective des charges susceptibles d’être transférées » (article 32). La même faculté est donnée à l’organe délibérant de l’EPCI, avant toute décision éventuelle de transfert d’une compétence des communes membres vers ce dernier.          
(1) Lire Maires de France, n° 380, juin 2020, p. 32.
(2) Lire Maires de France, n° 377, mars 2020, p. 52.

Référence : 
Chapitre II du Titre Ier de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique (JO du 28 décembre 2019).
 

Thomas BEUREY
n°381 - Juillet-août 2020