Pratique
01/02/2019
Sécurité - sécurité civile

Prévenir la radicalisation violente

La circulaire du 13 novembre 2018 renforce l'échange d'informations entre les acteurs locaux, sous réserve du respect des règles de confidentialité.

La circulaire du 13 novembre 2018 relative à la mise en œuvre d’un dialogue renforcé entre l’État et les maires dans le domaine de la prévention de la radicalisation violente, élaborée en concertation avec l’AMF, fixe une nouvelle doctrine en matière d’information des maires sur d’éventuelles menaces liées à des personnes radicalisées.

Échanges d’information. La circulaire pose comme principe que les maires qui le désirent sont fondés à obtenir une information régulièrement actualisée sur l’état de la menace terroriste sur leur commune. 
Cette information ne peut être que générale et peut porter, par exemple, sur l’influence néfaste d’un lieu de culte, d’une structure associative, etc. 
La nouveauté introduite par ce texte concerne l’accès du maire, sous conditions, à certaines informations nominatives. Même s’il reste posé que «le maire ne peut avoir un accès direct aux informations » contenues dans les fiches dites «S » et FSPRT (fichiers des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste), le préfet peut lui fournir des informations nominatives confidentielles s’il a «à en connaître au regard de ses missions » (profil d’un agent public, risques associés au subventionnement d’une association, à la mise à disposition de locaux...), sous réserve de l’accord préalable des forces de l’ordre et du procureur de la République. Le maire, le préfet et le procureur de la République doivent signer une charte de confidentialité. Cette dernière prévaut dans toutes les situations : par exemple, si le préfet demande au maire de refuser une subvention à une association à la suite d’un signalement, l’élu doit s’engager à ne révéler ni la nature, ni l’origine de l’information dont il dispose.
La circulaire prévoit également que les maires bénéficient d’un retour sur les signalements qu’ils effectuent, sans que la nature ou les modalités du suivi de la personne prise en charge par exemple à l’issue du signalement ne lui soient communiquées. De plus, ce retour sur signalement n’est possible qu’au sein de communes ayant installé un groupe de travail restreint du CLSPD/CISPD. 

Accès indirect à certains fichiers. En complément, rappelons qu’en vertu de dispositions antérieures, les maires sont destinataires, par l’intermédiaire des préfets, des informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT) et dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS), pour les décisions administratives de recrutement, d’affectation, d’autorisation d’agrément ou d’habilitation. Dans le cas du FIJAIS, sont concernées les activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs.Information obligatoire a posteriori. En application de l’article L.132-3 du Code de la sécurité intérieure, le maire est obligatoirement informé a posteriori, sans délai, par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationale, des infractions causant un trouble à l’ordre public commises sur la commune. Et, à sa demande, par le procureur de la République, des décisions de classement sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites, ainsi que des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés. 

En savoir +
Circulaire (INTK1826096J) du 13 novembre 2018 relative à la mise en œuvre d’un dialogue renforcé entre l’État et les maires dans le domaine de la prévention de la radicalisation violente.
www.amf.asso.fr (réf. BW39139).    

Le «criblage » croissant des agents publics
Une enquête administrative peut précéder la décision d’agrément des agents de police municipale, des gardes champêtres ou des agents de surveillance de la voie publique. Elle peut intervenir par la suite à tout moment à la demande du maire. Elle est réalisée par le service national des enquêtes administratives de sécurité qui émet un avis sur la compatibilité entre le comportement de la personne et l’exercice de ses fonctions. À terme, de telles mesures pourraient concerner notamment des agents publics dont l’activité les met en contact régulier avec des mineurs. Une réflexion a en effet été lancée pour mobiliser et compléter les instruments juridiques permettant d’écarter de ses fonctions un agent en contact avec des publics sur lesquels il est susceptible d’avoir une influence, et dont le comportement porte atteinte aux obligations de neutralité, de respect du principe de laïcité, ou comporte des risques d’engagement dans un processus de radicalisation.

Fabienne NEDEY
n°365 - Février 2019