1 Patrimoine et intérêts à déclarer
Obligation prévue depuis 2013 (1), la déclaration de patrimoine et d’intérêts concerne les maires des communes de plus de 20 000 hab., présidents d’EPCI à fiscalité propre excédant 20 000 hab. ou dont les recettes de fonctionnement dépassent 5 ME, présidents d’autres EPCI sans fiscalité propre dont les recettes de fonctionnement dépassent 5 ME, les adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 hab., vice-présidents d’EPCI à fiscalité propre de plus de 100 000 hab. et du conseil de la métropole de Lyon, lorsqu’ils sont titulaires d’une délégation de signature ou de fonction (2).
Pour chaque élu concerné, il s’agit en pratique de renseigner non seulement sa situation patrimoniale (biens immobiliers, valeurs mobilières, comptes bancaires, véhicules…), mais aussi ses liens d’intérêt. Et plus précisément, « les liens qui viennent, le cas échéant, de son activité professionnelle ou de celle de son conjoint, mais aussi des actions qu’il détient, d’un siège au conseil d’administration d’une entreprise ou encore de ses activités bénévoles », selon la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).
La déclaration est obligatoire dans les 2 mois suivants l’entrée en fonction, en cours de mandat (en cas de modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus) et, également, en fin de mandat. Ainsi, 2 mois au plus tôt et un 1 mois au plus tard avant la fin du mandat, les élus visés doivent adresser une nouvelle déclaration. Pour les élus concernés, compte tenu de la poursuite de leur mandat jusqu’à l’installation de leurs successeurs, la HATVP a étendu les délais de dépôt de déclaration de situation patrimoniale à trois mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire (fixée à ce jour au 10 juillet). Cette déclaration s’effectue en ligne sur le site internet de la HATVP (www.hatvp.fr) via l’application de télédéclaration ADEL. Gare aux oublis en ce domaine ! Toute omission ou déclaration mensongère est en effet passible d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, voire d’une interdiction des droits civiques (3).
2 Protection sociale
Qu’ils perçoivent ou non une indemnité de fonction, tous les élus locaux sont affiliés au régime général de la Sécurité sociale (4). Les indemnités de fonction versées aux élus des communes et des EPCI sont assujetties aux cotisations de Sécurité sociale pour l’ensemble des risques (maladie, vieillesse, accident du travail, maladie professionnelle) dès lors que le montant indemnitaire dépasse la somme de 1 714 E brut mensuels en 2020. Cette situation concerne les élus exerçant une activité professionnelle, mais également ceux qui sont au chômage ou en retraite. S’agissant des élus qui choisiront de suspendre leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat, la loi prévoit qu’ils cotisent au régime général de la Sécurité sociale. Et ce, quel que soit le montant de leurs indemnités de fonction. En pratique, le régime de protection sociale des élus locaux entraîne pour eux (ou pour leur collectivité ou EPCI agissant pour leur compte) une obligation d’affiliation auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du lieu de résidence de l’élu. Les élus concernés pourront utilement se rendre sur le site internet www.ameli.fr pour se procurer le formulaire d’affiliation requis.
3 Régime de retraite
Tous les élus locaux bénéficiant d’une indemnité de fonction sont affiliés au régime de retraite obligatoire de l’Ircantec. Aussi les collectivités et les EPCI concernés doivent-ils déclarer à l’Ircantec l’ensemble de leurs élus indemnisés. Pour les élus concernés, pas de démarche particulière à effectuer, la part « élu » de leur cotisation étant automatiquement prélevée sur le montant de leur indemnité de fonction. Outre ce régime de retraite obligatoire, les élus indemnisés peuvent adhérer à un dispositif de retraite supplémentaire par rente à adhésion facultative (Fonpel ou Carel). En pratique, l’élu choisit de cotiser à hauteur de 4, 6 ou 8 % du montant de ses indemnités de fonction, la collectivité ou l’EPCI devant abonder à même montant sur son budget. La décision de l’élu s’impose à la collectivité, l’organe délibérant n’ayant pas à se prononcer sur ce choix.
4 Assurance personnelle
Si les dommages subis par les élus municipaux, communautaires et métropolitains (et leurs proches) dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions sont pris en charge par la collectivité au titre de la protection fonctionnelle (5) (lire p. 52), la prudence recommande aux élus détenteurs d’une fonction exécutive (maire ou adjoint notamment) de souscrire une assurance personnelle. En effet, ce n’est que dans l’hypothèse où le juge, lors d’un litige, aurait écarté la responsabilité personnelle de l’élu, que celui-ci serait alors couvert par l’assurance de la collectivité. Mais encore faut-il qu’il y ait eu jugement et donc procédure avec les frais d’avocat que cela implique. L’assurance personnelle de l’élu, que la collectivité ne doit pas prendre en charge financièrement, devra couvrir deux garanties principales. D’une part, la responsabilité personnelle, qui couvrira les conséquences pécuniaires d’une faute personnelle et, d’autre part, la protection juridique pour assurer la défense de l’élu devant les juridictions pénales, administratives et financières (frais de justice, honoraires d’avocats…).
5 Les règles de non-cumul
La loi contraint les élus qui, du fait de leur élection, se trouvent en situation de cumul de certains mandats ou fonctions à effectuer un choix. Outre le cas spécifique des parlementaires nationaux et des représentants au Parlement européen (6), pour lesquels on réputera abandonné le mandat le plus ancien en cas de cumul, les élus locaux bénéficient dans la plupart des situations d’un droit d’option. Ce choix doit être exercé dans les 30 jours suivant la proclamation des résultats. Ainsi, sur le plan juridique, on ne peut cumuler plus de deux mandats parmi ceux de conseiller municipal, conseiller départemental, conseiller régional, conseiller à l’Assemblée de Corse, conseiller de Paris, conseiller métropolitain de Lyon ou encore conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à celle de Martinique.
La question du cumul des fonctions obéit, elle, à un régime plus strict car les fonctions de chef d’exécutif sont incompatibles entre elles (président de conseil régional, président du conseil exécutif de Corse, président de conseil départemental, maire et maire délégué). En ce cas, l’incompatibilité est automatique et prend effet dès la date de l’élection qui place l’élu en situation de cumul et ce, sans délai d’option. À noter que le dispositif visant à limiter le cumul des mandats locaux et des fonctions exécutives locales ne concerne pas les élus intercommunaux.
Christophe ROBERT
(1) Loi n° 2013-907 du 11/10/2013 relative à la transparence de la vie publique. (2) Sont également concernés les élus exécutifs des conseils régionaux, des conseils départementaux, de l’Assemblée de Corse, de l’Assemblée de Guyane, de l’assemblée de Martinique, d’une assemblée territoriale d’Outre-mer. (3) Article 26 de la loi n° 2013-907 du 11/10/2013. (4) Article 18 de la loi n° 2012-1404 du 17/12/2012. (5) Article 104 de la loi n° 2019-1461 du 27/12/2019. (6) Lois n° 2014-125 et
n° 2014-126 du 14/02/2014.