1 Composition de la commission
Selon la taille de la commune (plus ou moins de 10 000 habitants), ces commissions de contrôle sont composées de trois ou cinq membres, pris dans l’ordre du tableau du conseil municipal, parmi les volontaires. La loi a prévu des dispositions spécifiques en cas d’impossibilité de constituer une commission complète.
Leurs membres ont déjà été nommés par arrêté préfectoral début janvier 2019.
Les changements d’affiliation politique intervenue en cours de mandat n’ont aucune incidence sur l’ordre du tableau et la composition de la commission.
2 Missions de la commission
La commission de contrôle a deux missions : s’assurer de la régularité des listes électorales et statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) déposés par les électeurs à l’encontre des décisions prises par le maire.
Contrôler la régularité des listes électorales
La commission doit opérer ce contrôle au moins une fois par an et, en tout état de cause, avant chaque scrutin (entre le 24e et le 21e jour précédant le scrutin). Elle exerce ici un contrôle a posteriori des inscriptions et des radiations validées par le maire compétent pour y procéder.
Pour ce faire, elle a accès à la liste des électeurs extraite du REU et peut consulter les dossiers des électeurs validés et radiés par le maire.
Pour des raisons d’organisation, le maire peut donner accès aux listes électorales dans le REU aux membres de la commission de contrôle mais en lecture seule.
Il est recommandé à la commission d’examiner en priorité les changements intervenus depuis sa dernière réunion (article R. 11 du Code électoral).
Dans ce cadre, elle peut, à la majorité de ses membres, réformer les décisions du maire et procéder à l’inscription ou à la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit. Pour une radiation, elle doit respecter une procédure contradictoire précise vis-à-vis de l’électeur.
L’électeur est informé par tout moyen de la volonté de le radier. Toutefois, la notification par voie écrite, signée par le conseiller municipal membre de la commission, est privilégiée pour conserver une preuve en cas d’un éventuel contentieux. L’électeur dispose de 48 heures pour présenter ses observations. Ce délai est calendaire, chaque jour du calendrier compte, y compris les jours fériés et chômés. Les années de scrutin, le respect de la procédure contradictoire impose à la commission de se réunir dès le 24e jour avant le scrutin afin, le cas échéant, de se réunir le 21e jour pour examiner les réponses des électeurs en voie de radiation.
Les décisions de la commission sont notifiées, par écrit de préférence, à l’électeur, au maire et à l’Insee via le REU dans un délai calendaire de 2 jours.
Au cours de cette procédure, le maire peut également présenter ses observations, à sa demande ou à celle de la commission.
Les modifications et rectifications auxquelles procède la commission de contrôle sont reportées directement dans le REU, par l’intermédiaire de son secrétariat, assuré par les services de la commune. Par conséquent, le maire doit créer un compte pour le seul secrétariat de la commission de contrôle (et non pas pour ses membres), afin de lui permettre de procéder aux modifications de la liste des électeurs et de notifier par voie dématérialisée les décisions de la commission à l’Insee.
Il n’est en revanche pas nécessaire que le maire prenne un arrêté autorisant le secrétariat de la commission à accéder au REU, la commission n’étant pas placée sous son autorité.
Statuer sur les RAPO
À tout moment, la commission de contrôle peut être saisie par un électeur qui conteste la décision de refus d’inscription ou de radiation prise par le maire en présentant un recours administratif préalable obligatoire (RAPO). Ce recours doit être formé par l’électeur concerné dans un délai calendaire de cinq jours à compter de la notification de la décision du maire. La commission peut également être saisie suite au rejet implicite de la demande d’inscription par le maire (sans réponse du maire dans un délai de deux mois à compter du dépôt du dossier de demande d’inscription sur listes électorales, le silence vaut rejet).
La commission de contrôle dispose d’un délai calendaire de trente jours à compter de sa saisine pour se prononcer sur le RAPO. À défaut, elle est réputée l’avoir rejeté et l’électeur peut alors engager un recours contre la décision de rejet de la commission.
Le RAPO est obligatoire avant tout recours devant le juge contre les décisions de refus d’inscription ou de radiation du maire. Cependant, selon le bilan présenté par le ministère de l’Intérieur en décembre 2019, le RAPO a été peu utilisé lors des élections européennes de mai 2019, les électeurs préférant, en cas de problème, déposer une nouvelle demande ou s’adresser directement au juge d’instance le jour du scrutin.
3 Fonctionnement de la commission
En dehors des dispositions spécifiques prévues par le code électoral et rappelées ci-dessous, une marge d’appréciation est laissée à la commission de contrôle et aux services communaux chargés du secrétariat dans leur organisation et leur fonctionnement.
Calendrier et fréquence des réunions
La commission de contrôle doit se réunir au moins une fois par an pour s’assurer de la régularité de la liste électorale. Elle doit obligatoirement se réunir entre le 24e jour et le 21e jour précédant un scrutin, même si une précédente réunion s’est déjà tenue plus tôt dans la même année. En plus de cela, la commission peut être convoquée tout au long de l’année pour statuer sur les RAPO déposés par les électeurs.
Les années sans scrutin, elle doit se réunir obligatoirement entre le sixième vendredi précédant le 31 décembre et l’avant-dernier jour ouvré de l’année.
Réunions publiques
Les réunions de la commission sont publiques. Néanmoins, le public n’a pas accès aux pièces des dossiers examinés en séance. Seuls les membres de la commission de contrôle ont accès à ces éléments.
Convocation de la réunion et secrétariat
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, la commission est convoquée par le conseiller municipal qui en est membre. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, elle est convoquée par le premier des trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l’ordre du tableau. Il s’agit d’une fonction dévolue par la loi, le conseiller municipal compétent est donc dans l’obligation de convoquer la commission dans les conditions prévues par les textes, sous peine d’être déclaré démissionnaire d’office par le tribunal administratif.
Le secrétariat de la commission de contrôle est assuré par les services de la commune. Il est chargé de préparer matériellement les réunions, il s’assure de la mise à disposition de l’information sur la date de réunion (affichage panneaux officiels, site internet de la commune…), reçoit les courriers (postaux ou électroniques) de saisine dans le cadre des RAPO, informe le conseiller municipal compétent pour convoquer la commission, prépare les courriers ou courriels de notification des décisions de la commission, notifie les décisions de la commission dans un délai calendaire de 2 jours à l’électeur intéressé et au maire. Enfin, il transmet ces décisions à l’Insee, dans les mêmes délais, via le REU, et les intègre dans ce même répertoire.
Référence
Articles L18 et L19 du Code électoral.
Source
Document interne du ministère de l’Intérieur à l’usage des membres des commissions de contrôle des listes électorales, mis à jour le 27 mars 2019.