Deux lois (une organique et une ordinaire) lèvent certaines incohérences du code électoral mais les changements ne s’appliqueront pas aux municipales de 2020.
Financement des campagnes : dans les circonscriptions de 9 000 habitants et plus, les candidats (plus précisément leur mandataire financier) pourront recevoir des dons par l’intermédiaire de prestataires de service de paiement par internet (type Paypal). Un décret en précisera les conditions. Les candidats tenus d’établir un compte de campagne seront ceux ayant dépassé le seuil de 1 % des suffrages exprimés ou ayant bénéficié de dons de personnes physiques. Le compte de campagne n’aura plus obligatoirement à être présenté par un expert-comptable si le candidat n’a pas dépassé 5 % des suffrages exprimés (3 % pour les élections européennes) et un montant de dépenses qui sera fixé par décret.
Clarification des règles d’inéligibilité : en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales prévues pour les candidats des circonscriptions de 9 000 habitants et plus, le juge de l’élection (pour les élections locales) pourra comme aujourd’hui déclarer un candidat inéligible dans les trois cas suivants : non-respect du délai de dépôt d’un compte de campagne, dépassement du plafond des dépenses électorales et rejet du compte de campagne.
Propagande : la loi met fin à la possibilité de tenir des réunions électorales la veille du scrutin (donc le samedi), en cohérence avec l’interdiction existante des autres formes de propagande électorale à partir de zéro heure la veille du scrutin.
Bulletins de vote : leur présentation sera encadrée. Les noms et photos d’autres personnes que les candidats ne pourront plus y figurer, sauf pour les élections municipales à Paris, Lyon et Marseille où la présence de ces éléments est autorisée pour le candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant.
Commentaire : ces lois introduisent formellement dans le Code électoral l’interdiction de procéder à une modification du régime électoral ou du périmètre des circonscriptions dans l’année qui précède un scrutin. C’est d’ailleurs pour cette raison que ces règles nouvelles ne s’appliqueront qu’après les élections municipales de mars 2020, à l’exception d’une disposition d’effet immédiat qui allonge la durée pendant laquelle certains membres du corps préfectoral ont interdiction de se présenter à des élections locales dans le département où ils ont exercé leurs fonctions.
Référence : loi organique n° 2019-1268 et loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral (JO du 3 décembre 2019, NOR : INTX1918830L et NOR : INTX1918828L).
Fabienne NEDEY
n°375 - janvier 2020