Ces primes étaient déjà versées, via une «Amicale du personnel communal », aux agents avant 1984 et la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Elles pouvaient donc être considérées comme des droits collectivement acquis. Une délibération prise en 1997 réintégrait ces rémunérations dans le budget principal de la collectivité. Les comptables publics n’avaient rien trouvé à redire.
Pour les années 2022 et 2023, le comptable public a en revanche suspendu les versements de ces primes de fin d’année, faute de délibération prise avant ou après 1984 pour les justifier.
Le maire a alors ordonné au comptable public de payer quand même les primes aux agents.
Parce qu’il n’a pas fait régulariser la base légale et parce qu’il a «réquisitionné » le comptable publique, le maire a été condamné.
Mais alors qu’il encourait un montant d’amende bien supérieur, la Cour des comptes a reconnu au maire des circonstances atténuantes en raison de l’inconstance de la position des comptables publics successifs et de la possible confusion avec la rémunération versée à d’autres personnalités de la collectivité, non concernées par ces primes de fin d’année.