Le texte assortit cependant ce principe de limites : la responsabilité de la personne (propriétaire, locataire…) ne peut pas être engagée si l’activité est antérieure à l’installation de la personne se plaignant du trouble anormal ; qu’elle respecte la législation ; et se poursuit dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine de l’aggravation du trouble anormal de voisinage.
Ces exceptions concernent tous les types d’activités. Un article prévoit des exonérations supplémentaires pour les activités agricoles : la responsabilité d’un agriculteur qui modifierait les conditions d’exercice de son activité pour les mettre en conformité avec la réglementation ne pourra pas être recherchée pour trouble anormal de voisinage.
Référence : loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels (JO du 16 avril 2024, NOR : JUSX2330766L).