À l’instar de la protection fonctionnelle reconnue aux agents territoriaux, les élus bénéficient de garanties en cas de mise en cause de la responsabilité civile et administrative de la commune.
Ainsi, lorsqu’il commet une faute dans l’exercice de ses fonctions (faute de service ou faute personnelle non détachable de la fonction), l’élu est en principe couvert par la collectivité.
Tel peut être le cas, par exemple, pour la délivrance d’un permis de construire illégal (CE, 18 décembre 2019, société LDA, n° 423681) ou encore en cas d’accident survenu à la suite d’un défaut d’entretien de la voirie (CE, 27/09/1999, Assurances du Crédit mutuel, n° 179808). Dans ce cadre, c’est la responsabilité de la personne publique qui est engagée et non la responsabilité personnelle de l’élu. C’est l’assurance de la commune qui doit jouer.
Le Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit, depuis la loi Fauchon du 10 juillet 2000, que la commune doit accorder sa protection «au maire, à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions » qui font l’objet de poursuite pénale (art. L.2123-34 du CGCT). Cette protection bénéficie également aux élus communautaires.
Ainsi, lorsqu’un élu est poursuivi pour une faute, qui ne doit pas avoir le caractère d’une faute personnelle, il revient à la commune ou à l’EPCI à fiscalité propre d’assurer sa défense et de payer les éventuelles conséquences pécuniaires de la condamnation (indemnisation de la victime).
La loi du 27/12/2019 a rendu obligatoire, dans toutes les communes, la souscription d’un contrat d’assurance visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts résultant de l’obligation de protection à l’égard du maire et des élus précités.
Depuis la loi de finances pour 2024, les communes de moins de 10 000 habitants bénéficient automatiquement d’un remboursement forfaitaire par l’État des sommes qu’elles ont engagées pour la souscription de ce contrat d’assurance. L’attribution automatique de cette compensation varie selon la strate démographique de la commune et un barème fixé par décret.
Si une juridiction a effectivement reconnu la responsabilité personnelle de l’élu au titre d’une faute personnelle détachable du service, en général, c’est l’assurance personnelle qui joue. Lorsque l’élu est mis en cause pénalement, il lui revient de se défendre pour démontrer que la faute reprochée n’était pas intentionnelle.
À titre d’exemple, un maire ne saurait être couvert en cas de condamnation pour détournement de fonds publics (Cass. crim, 7/09/2022) ou de prise illégale d’intérêt (Cass. crim, 8/03/2023). Dans la mesure où c’est au juge qu’il revient de déterminer si la faute commise par un élu est ou non «détachable » de son mandat ou de ses fonctions, il est vivement conseillé aux élus de souscrire une assurance personnelle (un contrat par mandat est recommandé si l’élu en exerce plusieurs).
Cette dernière, qui ne peut en aucun cas être prise en charge financièrement par la collectivité, doit couvrir deux garanties principales. En premier lieu, la responsabilité personnelle, destinée à couvrir les conséquences pécuniaires d’une faute personnelle (par exemple, une faute commise dans la tenue des registres d’état civil). En second lieu, la protection juridique concernant la prise en charge des frais de justice et des honoraires d’avocat. À noter, cependant, que les condamnations pénales ne sont pas prises en charge par les assureurs.