Dans une affaire concernant la mise en œuvre de la procédure administrative prévue par le Code de l’environnement (
article L.541-3) pour contraindre un contrevenant à faire disparaître un dépôt sauvage, la Cour de cassation a rendu une décision qui fait date.
Elle confirme qu’à «défaut de dispositions particulières désignant, en matière de police des déchets, les personnes habilitées à procéder aux contrôles administratifs réalisés en application de cette réglementation », le maire, titulaire du pouvoir de police, est bien un «agent », au titre
de l’article L171-2 du Code l’environnement. Il peut à ce titre, dès lors que le juge des libertés a donné son feu vert, ...
Par Fabienne Nedey
n°422 - AVRIL 2024