Définition de l’intérêt communautaire. La compétence « action sociale » (qui est une compétence facultative des communes – art. L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales – CGCT) est une compétence optionnelle des communautés de communes (art. L. 5214-16) et d’agglomération (art. L. 5216-5), soumise à la définition de l’intérêt communautaire depuis la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Seules les compétences relevant d’un intérêt communautaire sont obligatoirement transférées au CIAS. La définition de cet intérêt pour répartir les actions sociales relevant de l’EPCI et des communes membres doit être la plus précise possible. Pour rappel, l’intérêt communautaire est déterminé par le conseil communautaire à la majorité des deux tiers de ses membres. Les conseils communautaires devaient se prononcer avant le 31 décembre 2018 en cas de fusion de communautés, par deux délibérations : l’une sur les modalités du transfert, l’autre pour définir l’intérêt communautaire. En dehors de ces cas, le transfert de la compétence « action sociale » peut intervenir à tout moment ; les communautés disposant alors de deux ans pour définir cet intérêt après la décision de transfert.
Contenu de la compétence. Elle recouvre une multitude d’interventions (aide, assistance, accès aux soins, à la formation et l’insertion, accès au logement, à la mobilité…) ainsi que le champ de politiques sociales ciblées : enfance, jeunesse, personnes âgées, etc. Elle peut aussi se définir par domaine (santé, logement, insertion…) et par objectif (cohésion sociale, lutte contre les exclusions, prévention de l’isolement…) (art. L. 116-1 du Code de l’action sociale et des familles, CASF). Chaque communauté est donc appelée à définir l’intérêt communautaire de la compétence en fonction des cibles et actions envisagées en mutualisant les équipements.
Tout ou partie des compétences des CCAS, qui ne relèvent pas de l’action sociale d’intérêt communautaire, peut être transféré au CIAS, par délibérations concordantes du conseil communautaire et des conseils municipaux (article L. 123-4-1 du CASF). Si ce choix n’est pas effectué, les CCAS continuent d’exercer les compétences ne relevant pas de l’intérêt communautaire (par exemple, la gestion des établissements hébergeant des personnes âgées). En revanche, si les compétences exercées par un CCAS ont été transférées au CIAS, cela entraîne sa dissolution de plein droit.
CIAS. Quand la communauté exerce la compétence, elle peut en confier la responsabilité, pour tout ou partie, à un CIAS selon les conditions de l’art. L. 123-4-1 du CASF, depuis la loi NOTRe. La décision de créer un CIAS revient en effet au conseil communautaire. Aussi, les compétences relevant de l’action sociale définies d’intérêt communautaire, notamment celles anciennement exercées par les CCAS, lui sont transférées de plein droit.
Un CIAS est géré par un conseil d’administration modifié après chaque renouvellement du conseil communautaire (art. L. 123-6 du CASF). Dirigé par l’EPCI, il est composé en nombre égal de membres élus en son sein par le conseil communautaire et de membres nommés par arrêté du président du conseil communautaire, non membre de l’organe délibérant, participant à des actions de prévention, d’animation et/ou de développement social menées dans l’EPCI. Chaque EPCI détermine les modalités de représentation des communes membres au sein du conseil d’administration du CIAS, sans que le nombre de membres ne puisse dépasser 32. Création d’un service commun (art. L. 5211-4-2 du CGCT). En dehors des compétences transférées, un EPCI à fiscalité propre, une ou plusieurs de ses communes membres et leurs établissements publics rattachés peuvent se doter de services communs, chargés de l’exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles. Aussi, les CCAS et CIAS étant des établissements publics administratifs (article L. 123-6 du CASF), il est possible, depuis l’entrée en vigueur de la loi NOTRe, de mettre en place un tel service permettant la mutualisation d’actions ciblées.
Simulateur de l’AMF : plus de 377 000 accords locaux calculés
Les communes ont jusqu’au 31 août 2019 pour se prononcer sur le nombre et la répartition des sièges des conseillers communautaires ou métropolitains au sein de leur communauté ou de leur métropole. Afin d’aider ses adhérents, l’AMF met à leur disposition un simulateur pour calculer le nombre et la répartition des sièges entre les communes membres. À défaut d’accord local, le préfet constatera la composition du conseil communautaire ou métropolitain qui résulte de la répartition de droit commun. www.amf.asso.fr
Tout savoir sur les dotations
L’État a mis en ligne, début juin, de nombreuses informations concernant les dotations des communes et des intercommunalités : l’arrêté notifiant officiellement les montants de DGF pour 2019 en date du 13 juin à partir duquel court le délai de deux mois pendant lequel les collectivités peuvent contester les montants notifiés devant le juge administratif ; les différentes circulaires actualisées (dotation d’intercommunalité des EPCI, dotation de compensation des EPCI, notamment), ainsi que l’ensemble des critères permettant de calculer les montants individuels pour chaque collectivité. www.amf.asso.fr (réf. BW39510).
Communes nouvelles, EPCI : chiffres clés
Au 1er janvier 2019, 239 communes nouvelles ont été créées, résultat de la fusion de 626 communes, ce qui abaisse le nombre de communes à 34 970, soit une diminution annuelle de 1,1 %, selon Les collectivités locales en chiffres 2019 publiés par la DGCL. Au 1er janvier 2019, on compte 1 258 EPCI à fiscalité propre regroupant 34 966 communes et 66 608 226 habitants.
Et 9 967 syndicats. Retrouvez tous les chiffres en détail sur : www.amf.asso.fr (réf. BW39511).