• Le rôle de l’EPCI à fiscalité propre
L’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage est une compétence obligatoire des communautés urbaines et des métropoles depuis la loi Maptam du 27 janvier 2014, des communautés d’agglomération et des communautés de communes depuis la loi NOTRe du 7 août 2015. Cette compétence obligatoire des EPCI à fiscalité propre a été étendue aux terrains familiaux locatifs et aux aires de grand passage par la loi Égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017.
Lorsque l’EPCI ne réalise pas, dans le délai imparti, les prescriptions inscrites au schéma départemental, il commet une faute de nature à engager sa responsabilité. En cas de défaillance, le préfet peut, après mises en demeure restées infructueuses, exercer son pouvoir de substitution et faire procéder d’office à l’exécution des mesures nécessaires à la mise en œuvre du schéma ou recourir à la procédure d’inscription d’office de cette dépense obligatoire dans le budget de l’EPCI.
La loi n’impose pas aux EPCI de créer des aires et terrains d’accueil sur leur propre territoire : elle leur laisse la possibilité de remplir cette obligation en contribuant au financement de la création et de l’entretien d’aires situées hors de leur territoire, via des conventions avec des EPCI voisins.
• Le rôle de la commune
La loi du 7 novembre 2018 relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites est venue clarifier les obligations respectives entre la commune et l’EPCI. Les compétences susmentionnées ont été transférées de plein droit aux EPCI à fiscalité propre. Ce qui incombe aux communes, c’est d’accueillir sur leur territoire des aires d’accueil de gens du voyage ou de contribuer au financement d’aires situées sur une commune appartenant au même EPCI.
Outre ses pouvoirs de police générale, le maire détient, de par la loi du 7 juillet 2000 (art. 9, modifié plusieurs fois), un pouvoir de police spéciale dès lors que la commune a rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental. Il lui permet d’interdire les stationnements des résidences mobiles sur le territoire communal en dehors des aires et terrains aménagés à cet effet, et de saisir le préfet pour que celui-ci mette en demeure les occupants de quitter les lieux lorsque ce campement illicite est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique.
Sauf opposition des maires, ce pouvoir est transféré au président de l’EPCI, qui dispose alors de ces prérogatives si, bien sûr, l’EPCI a rempli les obligations qui lui incombent eu égard au schéma départemental.
À noter : la loi du 7 novembre 2018 permet au maire d’une commune dotée des aires et terrains conformes aux prescriptions du schéma départemental d’utiliser ce pouvoir de police spéciale dans l’hypothèse où l’EPCI dont sa commune est membre n’a pas, lui, rempli l’ensemble des obligations auxquelles il est tenu au titre du schéma. Ainsi, les communes qui ont assuré pleinement leurs obligations ne perdent pas leurs moyens d’actions.
Elles ne sont pas concernées par les exigences fixées par la loi du 5 juillet 2000. Pour autant, elles sont tenues d’une obligation d’accueil minimal (CE, 2 décembre 1983, n° 13205) qui n’a jamais été remise en question par les lois postérieures. Elles doivent donc permettre un accueil temporaire, sur des terrains officiellement désignés et bénéficiant d’un équipement minimal (notamment sanitaire), pour une halte de 48 heures minimum et maximale de quinze jours. Elles peuvent faire l’objet d’une inscription au sein du schéma départemental, mais uniquement si elles l’ont elles-mêmes sollicitée : dans ce cas, elles devront alors répondre aux obligations qu’il contient.
La création d’une aire d’accueil sur le territoire d’une commune de moins de 5 000 habitants peut être décidée par l’EPCI, à condition que cette commune soit comprise dans le secteur géographique d’implantation prévu par le schéma départemental.
À noter : indépendamment de la taille de la commune, le maire est tenu de garantir le maintien de l’ordre public sur son territoire (réprimer attroupements, rassemblements, bruits, troubles de voisinage et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique) et sa carence en la matière constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
Si des gens du voyage s’installent illicitement (c’est-à-dire pas sur une aire d’accueil, ni sur un terrain leur appartenant) dans une commune de moins de 5 000 habitants, le maire peut demander au préfet de prendre un arrêté les mettant en demeure de quitter les lieux.
Le schéma départemental prévoit les lieux d’implantation des aires de grands passages dont le décret n° 2019-171 définit les règles d’aménagement (lire ci-dessus). La loi du 7 novembre 2018 a institué une obligation légale d’information préalable des autorités publiques (préfet de région, préfet de département, président du conseil départemental) par les représentants d’un groupe de plus de 150 résidences mobiles trois mois au moins avant la date d’installation envisagée.
Le préfet de département doit, lui, informer le maire de la commune et le président de l’EPCI concernés deux mois au moins avant l’occupation de l’aire de stationnement. La loi prévoit un transfert possible du pouvoir de police générale du maire au préfet (art. L.2212-1 du Code général des collectivités territoriales).
La loi Égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017 a octroyé de nouveaux droits aux gens du voyage. Elle leur a appliqué les règles de droit commun relatives à la domiciliation des personnes sans domicile stable.
Depuis 2019, les gens du voyage sont domiciliés à leur demande. Ils élisent domicile et renouvellent leur requête chaque année, soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale (CCAS ou CIAS), soit auprès d’un organisme agréé par le préfet de département. Cette domiciliation, délivrée gratuitement, leur permet de prétendre aux prestations légales, réglementaires et conventionnelles, à l’exercice des droits civils, à la délivrance d’un titre national d’identité, à l’inscription sur les listes électorales, à l’aide juridictionnelle.
Les CCAS ou CIAS sont tenus de procéder à leur domiciliation, sauf lorsque le demandeur ne présente aucun lien avec la commune ou le groupement de communes. Ce lien est notamment avéré lorsque le territoire communal ou intercommunal est le lieu de séjour de la personne au moment de la demande, indépendamment de son statut ou mode de résidence. Une durée minimale de présence ne peut être imposée. Les organismes domiciliataires n’ont pas à apprécier le caractère licite ou illicite de la résidence.