par Fabienne Nedey
Le chemin rural relève du domaine privé de la commune contrairement à la voie communale qui relève de son domaine public. Il répond à trois conditions : il est la propriété de la commune (ce qui est présumé, tant qu’un particulier n’a pas prouvé qu’il en est le propriétaire), il est affecté à l’usage du public, il ne doit pas avoir été classé dans la voirie communale. Si ces trois conditions sont réunies, peu importe la nature de la voie, ses dimensions, la fréquence du passage : c’est un chemin rural.
I - La présomption d’affectation à l’usage du public
Le Code rural énonce que l’affectation à l’usage du public est présumée, «notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité ...
Par Fabienne Nedey
n°415 - SEPTEMBRE 2023