1 La publicité des actes de l’EPCI
Comme le prévoit l’article L. 5211-46 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) (…) ». Les EPCI ont aussi l’obligation de mettre à disposition de leurs administrés leurs documents budgétaires en vertu de l’article L. 5211-36 du CGCT. Ils doivent être déposés au siège de l’EPCI et au sein des mairies des communes membres, dans les quinze jours qui suivent leur adoption. Le public en est avisé par tout moyen de publicité au choix du président.
2 Les modes de consultation des habitants
• La consultation des électeurs. L’article L. 5211-49 du CGCT prévoit que « les électeurs des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent être consultés sur les décisions que l’organe délibérant ou le président de cet établissement sont appelés à prendre pour régler les affaires de la compétence de l’établissement ». L’initiative de la consultation émane de la proposition de l’ensemble des maires des communes membres ou de la demande écrite de la moitié des membres de l’organe délibérant. De plus, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales des communes membres de l’EPCI peuvent demander, par le biais d’une pétition, à ce que soit inscrite à l’ordre du jour de l’organe délibérant l’organisation d’une consultation sur une affaire relevant de sa décision.
Toutefois, la décision d’organiser la consultation appartient à l’organe délibérant et ne peut être qu’une demande d’avis auprès des électeurs. Aucune consultation des électeurs ne peut avoir lieu après le 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement des conseils municipaux, ni durant les campagnes électorales (art. L. 5211-52).
L’article L. 5211-51 du CGCT prévoit qu’« après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l’organe délibérant de l’EPCI délibère dans les conditions [habituelles] » sur le projet soumis à consultation.
• Le comité consultatif sur les affaires intercommunales. En vertu de l’article L. 5211-49-1 du CGCT, l’organe délibérant d’un EPCI peut créer un comité consultatif sur toutes affaires d’intérêt intercommunal relevant de sa compétence. Les comités consultatifs sont présidés par un membre de l’organe délibérant désigné par le président de l’EPCI.
La loi précise que ce comité peut comprendre «toutes personnes désignées pour une année en raison de leur représentativité ou de leur compétence, par l’organe délibérant, sur proposition du président, et notamment des représentants des associations locales ».
3 Les structures participatives obligatoires
• La commission intercommunale pour l’accessibilité. Dans les EPCI de 5 000 habitants et plus qui exercent la compétence « transports » ou « aménagement de l’espace », une commission intercommunale pour l’accessibilité doit être créée (article L. 2143-3 du CGCT). Présidée par le président de l’EPCI, cette commission est composée des représentants des communes membres de l’EPCI, d’association d’usagers et d’associations représentant les personnes handicapées. Elle a pour mission notamment le suivi des agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP). Elle exerce ses missions dans la limite des compétences de l’EPCI et peut aussi recevoir des missions des commissions communales, par convention.
• Le conseil de développement. Depuis la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015 (loi NOTRe), les EPCI de plus de 20 000 habitants doivent obligatoirement mettre en place un conseil de développement (art. L. 5211-10-1 du CGCT). Ce conseil est uniquement composé de membres de la société civile. Il est obligatoirement consulté sur l’élaboration du projet de territoire, l’évaluation des politiques locales en faveur du développement durable, etc. Il peut aussi donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à l’EPCI. Il établit chaque année un rapport d’activité, examiné et débattu par l’organe délibérant de l’EPCI (1).
(1) Lire Maires de France, n° 364, janvier 2019 , pp. 30-31.