Cette question se pose notamment pour les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2015 puisque l’article L. 2113-8 du CGCT prévoit que : «Lors du premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal comporte un nombre de membres égal au nombre prévu à l’article L. 2121-2 pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure. »
Au préalable, il convient de préciser que le CGCT distingue trois catégories de population (article R. 2151-1 II) : la population municipale, la population comptée à part et la population totale, qui est la somme des deux précédentes.
Par ailleurs, l’article R. 2151-4 du CGCT précise que « le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l’application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal ainsi que des dispositions des articles L. 2121-2 (…) est celui de la population municipale authentifiée pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal ». Soit le dernier chiffre de population authentifié avant l’élection (R. 25-1 du Code électoral).
Il en résulte donc, en l’état du droit, que le chiffre de la population auquel il convient de se référer pour déterminer, conformément à l’article L. 2121-2 du CGCT, l’effectif du conseil municipal de la commune nouvelle à compter de mars 2020, est le dernier chiffre de la population municipale authentifiée avant l’élection, soit celui établi au 1er janvier 2020 pour les élections municipales qui se dérouleront en mars 2020.
Un décret, qui devra être adopté en décembre 2019, viendra authentifier la population qui sera prise en compte à compter du 1er janvier 2020 et à laquelle il conviendra donc de se référer.
Les chiffres seront disponibles, à partir du 1er janvier 2020, sous forme de tableaux et de bases téléchargeables sur le site de l’Insee (
www.insee.fr).
Département Intercommunalité et organisation territoriale
n°368 - Mai 2019