1Régime juridique
Les chemins ruraux ont pour vocation de desservir des activités d’intérêt agricole et non de relier quelques exploitations seulement (ce qui les distinguent des chemins d’exploitation) ou de relier des lieux habités (à la différence des voies communales qui relèvent du domaine public). Ils sont soumis aux dispositions des articles L. 161-1 à L. 161-13 du Code rural et de la pêche maritime ainsi qu’aux articles L. 113-1, L. 115-1, L. 141-10 et L. 141-11 du Code de la voirie routière.
Il s’agit donc de voies privées dont l’affectation à l’usage du public est présumée voire acquise dans les cas suivants (art. L. 161-2 du Code rural) :
• le chemin rural est une voie de passage ;
• l’autorité municipale procède à des actes de surveillance ou de travaux et aménagements de voirie (panneaux de signalisation, etc. );
• et, le cas échéant, le chemin figure sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR).
2Les pouvoirs de police du maire
Il appartient au maire, en application de l’art. L. 161-5 du Code rural et des art. L.2122-2 et 2213-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), d’exercer ses pouvoirs de police générale et de police de la circulation et de la conservation sur l’ensemble des voies rurales ouvertes à la circulation publique et de prendre toute mesure destinée à sauvegarder l’intégrité des chemins. De plus, en application de l’article R.161-10 du Code rural, « le maire peut, d’une manière temporaire ou permanente, interdire l’usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d’art ».
3Gestion et entretien des chemins
Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose aux communes d’entretenir les chemins ruraux ; ce n’est pas une dépense obligatoire inscrite au budget des communes, listées à l’art. L. 2321-2 du CGCT. En cas d’accident sur un chemin non entretenu, la commune ne peut donc être tenue responsable des dommages dus au défaut d’entretien.
Si un administré a volontairement entretenu un chemin rural, cela n’engendre aucune obligation pour la commune. Mais, dès lors que la commune assume régulièrement cet entretien (viabilité et/ou travaux), elle doit continuer à le faire et en assumer les risques. Sa responsabilité pourra être engagée en cas d’accident.
Les usagers sont tenus de faire une utilisation normale des voies communales et chemins ruraux, faute de quoi une participation aux frais de réfection, via une contribution spéciale de la commune, peut leur être demandée (lire ci-dessous).
Les chemins ruraux peuvent être aliénés et/ou acquis par prescription acquisitive (art. 2272 du Code civil) et être incorporés au domaine public de la commune à la suite d’une procédure de classement.
4Droits et obligations des riverains
Les riverains ont des obligations destinées à assurer la conservation du chemin, à sauvegarder la sûreté et la commodité du passage. En particulier, ils doivent couper les branches et les racines qui empiètent sur l’emprise des chemins (art. R. 161-24 du Code rural). Dans le cas contraire, ceux-ci peuvent être réalisés d’office par la commune à leurs frais. Mais les riverains disposent de droits et notamment : un droit d’accès sur le chemin comparable à celui de toute personne dont la propriété jouxte une voie publique, un droit de déversement des eaux, un droit de préemption en cas de vente du chemin (art. L. 161-10 du Code rural) ainsi qu’un droit de réparation pour les dommages causés par le chemin sur leur propriété (à la suite d’un affaissement par exemple).