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13/10/2022
AMF Energie Environnement Parlement

Énergies renouvelables : les réserves de l'AMF

Le projet de loi accélérant leur développement doit associer davantage élus et habitants.

Le projet de loi «relatif à l’accélération des énergies renouvelables » (ENR), présenté le 26 septembre en Conseil des ministres et qui sera discuté en octobre et en novembre au Parlement, doit permettre, d’ici à 2050, de « multiplier par dix notre capacité de production d’énergie solaire pour dépasser les 100 GW, déployer 50 parcs éoliens en mer pour atteindre 40 GW et doubler notre puissance actuelle de production d’éoliennes terrestres pour atteindre près de 40 GW », indique l’exposé des motifs de ce texte. Le « mix décarboné » – nucléaire (avec notamment un programme de 6 EPR2) et ENR – doit permettre à la France d’être en mesure de produire « 60 % d’électricité en plus qu’aujourd’hui pour atteindre la neutralité carbone en 2050 ». 

Pour favoriser le développement massif d’énergies renouvelables, le projet de loi entend remédier à la «lourdeur de nos procédures administratives et contentieuses », indique le gouvernement. Le texte vise donc, pour une durée de 48 mois, à alléger les procédures en matière d’enquête publique, de concertation locale, de droits des sols. 
 

Procédures simplifiées

Il relève les seuils de soumission d’un projet à évaluation environnementale et étude d’impact, regroupe les concertations et les consultations afin de raccourcir les procédures (en étendant, par exemple, le régime de la participation du public par voie électronique aux projets soumis à déclaration préalable de travaux, réservée aujourd’hui aux projets relevant d’un permis de construire). 

Le texte accélère la mise en compatibilité des documents locaux d’urbanisme, notamment lorsqu’un projet est approuvé par l’État. Un point qui suscite une vive opposition de l’AMF (lire ci-dessous). Il facilite la reconnaissance d’une raison d’intérêt public majeur pour les projets d’ENR afin de limiter les possibilités de contentieux. En cas de litige, le juge pourrait procéder à la régularisation d’une illégalité avant de décider d’une éventuelle annulation d’un projet. Le texte simplifie les procédures de raccordement des projets en favorisant le pré-équipement de certaines zones. 

Le projet de loi permet de déroger à la loi littoral pour permettre l’implantation de centrales photovoltaïques sur des terrains en « friches » et l’installation des ouvrages du réseau de transport d’électricité, ainsi qu’à la loi Montagne pour installer des centrales de photovoltaïque en discontinuité. Il facilite l’installation de panneaux photovoltaïques sur les délaissés routiers et autoroutiers, sur des terrains dégradés et des parkings extérieurs existants de plus de 2 500 m2

Le gouvernement entend également faciliter l’acceptabilité des projets en créant un nouveau «partage territorial de la valeur des énergies renouvelables » avec les riverains, au travers d’une «ristourne » sur leur facture d’électricité. 

Si l’AMF partage la volonté de développement des ENR, elle affirme que les maires comme les citoyens «ne peuvent être mis devant le fait accompli d’aménagements ou d’installations de production énergétiques sur leur territoire sous peine d’un rejet de la part des habitants dont les conséquences pourraient être dramatiques ». Les communes et EPCI doivent, selon elle, être davantage associées au choix et à l’emplacement des ENR sur leur territoire. Le développement des énergies renouvelables doit aussi «préserver la biodiversité et ses fonctions », rappelle l’AMF.
 

Compatibilité : l’AMF s’oppose à l’article 5
L’article 5 du projet de loi élargit le champ de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme (PLU, SCoT) aux déclarations de projets émanant de l’État (préfet). L’AMF s’oppose à cette mesure. L’article 5 est, selon elle, susceptible de porter atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du SCoT ou du PLU.

Il est contraire à la gestion décentralisée de la compétence urbanisme. L’AMF demande donc la suppression de cette disposition. «Aucune dérogation au projet du territoire ne doit être autorisée sans l’accord des collectivités concernées », affirme-t-elle.

 

Par X. B.
n°405 - OCTOBRE 2022