1 Gouvernance
Composition du conseil municipal
Avant l’adoption de la loi du 1er août 2019, il était prévu que lors du premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le nombre de conseillers municipaux soit équivalent à celui d’une commune issue de la strate démographique immédiatement supérieure (lire Maires de France, n° 369, juin 2019, p. 32). La loi du 1er août 2019 prévoit que cet effectif ne peut être inférieur au tiers de l’effectif du conseil municipal élu en 2014, arrondi à l’entier supérieur et augmenté d’une unité en cas d’effectif pair. Il ne peut également être supérieur à 69. Cette nouvelle disposition entend « limiter », lors du premier renouvellement général de la commune nouvelle, une baisse trop importante du nombre de conseillers municipaux pouvant parfois atteindre 70 à 80 %. Une telle disposition permet ainsi d’assurer une meilleure représentation des communes déléguées.
Lissage de la baisse du nombre de conseillers municipaux
Afin d’assurer une meilleure représentation des communes historiques dans le temps, et donc de «lisser » le retour au droit commun de la composition des conseils municipaux, la loi du 1er août 2019 précise que « l’effectif du conseil municipal reste identique jusqu’au deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle ». Cela signifie concrètement que pour les communes nouvelles créées entre 2016 et 2020, le droit commun ne sera applicable qu’à compter des élections municipales de mars 2026. Et en 2032 pour une commune nouvelle créée après 2020.
« Statut » des maires délégués
L’article 7 de la loi permet aux maires délégués, pendant la période transitoire, de prendre rang immédiatement après le maire de la commune nouvelle dans l’ordre du tableau et en fonction de la population de leur ancienne commune.
De plus, l’article 8 de la loi offre désormais la possibilité au maire de la commune nouvelle de cumuler ses fonctions avec celles de maire délégué et ce, au-delà de la période transitoire.
Toutefois, les indemnités de fonction ne sont pas cumulables.
2 LA commune-communauté
L’article L. 2113-9 du CGCT a été modifié par la loi du 1er août 2019 et permet la création de « commune-communauté » autorisant une commune nouvelle issue du regroupement de toutes les communes d’un ou de plusieurs EPCI à fiscalité propre à ne pas adhérer à un autre EPCI à fiscalité propre de plus grande taille. Une « commune-communauté » disposera des mêmes prérogatives et obligations qu’un EPCI permettant ainsi de poursuivre la logique de mutualisation engagée par la création de la commune nouvelle. Après le 1er avril 2020, une commune nouvelle souhaitant bénéficier de ce régime devra en faire la demande auprès du préfet, après accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes déléguées représentant plus des deux tiers de la population totale.
3 Autres dispositions de la loi
• Transmission des informations sur la situation financière de la future commune nouvelle aux conseils municipaux et aux habitants (art. 5 et 6).
• Dispositifs transitoires d’application des effets de seuil pour aider les communes nouvelles à assumer les nouvelles charges et compétences (site cinéraire, etc.), (art. 9).
• Conditions de maintien, dénomination ou de suppression des communes déléguées et impacts sur les services d’état civil (art. 10, 11 et 12).
• Tenue des conseils municipaux dans les mairies annexes (art. 13).
Florence MASSON avec Julie ROUSSEL
(Département intercommunalité et territoires de l’AMF)
Références
• Loi n° 2019-809 du 1er août 2019 visant à adapter l’organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires (JO du 2 août 2019).
• Note de l’AMF : www.amf.asso.fr (réf. CW39606).