Le maire délégué détient en propre des pouvoirs définis par la loi. Dans la commune déléguée, il est doté des fonctions d’officier d’état civil et d’officier de police judiciaire, et il peut être chargé de l’exécution des lois et règlements de police.
l dispose des attributions du maire en matière d’état civil, d’affaires scolaires (contrôle de l’obligation scolaire), ainsi qu’en application des dispositions du Code du service national. Par ailleurs, il préside le conseil de la commune déléguée lorsque le conseil municipal de la commune nouvelle a décidé d’en créer un. Il préside aussi la caisse des écoles, là encore dans l’hypothèse où un tel organisme existe dans la commune déléguée.
Le maire de la commune nouvelle est seul chargé de l’administration de la collectivité. Mais, sous sa surveillance et sa responsabilité, il peut déléguer sa signature par arrêté au maire délégué (art. L. 2122-19 du Code général des collectivités territoriales - CGCT).
Il peut de la même manière lui déléguer une partie de ses fonctions (art. L. 2122-18 du même code). Il peut s’agir, par exemple, des pouvoirs en matière d’autorisations d’occupation du sol. Le maire de la commune nouvelle peut mettre fin, quand il le souhaite, à ces délégations (art. L. 2122-20).
En outre, sur le fondement de l’article L. 2511-26 du CGCT, le maire de la commune nouvelle peut déléguer au maire délégué certaines de ses attributions en matière d’élections, sauf celles relatives à l’inscription sur les listes électorales et à la radiation de ces listes.
Le maire délégué exerce les pouvoirs qui lui sont délégués uniquement dans le ressort de la commune déléguée.
Uniquement pour le périmètre de la commune déléguée, le maire délégué émet un avis sur les autorisations d’utilisation du sol, les permissions de voirie sur le domaine public, ainsi que les autorisations d’étalage et de terrasse qui sont délivrées par le maire de la commune nouvelle.
Également dans le ressort de la commune déléguée, il donne son avis sur les projets d’acquisition ou d’aliénation d’immeubles ou de droits immobiliers réalisés par la commune nouvelle, sur les changements d’affectation touchant les immeubles communaux ainsi que sur les projets de transformation d’immeubles en bureaux ou en locaux d’habitation.
Enfin, il est informé des déclarations d’intention d’aliéner pour des immeubles situés dans la commune déléguée et des conditions générales de réalisation des projets d’équipements dont l’exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de la commune déléguée.
Si le conseil municipal de la commune nouvelle veut supprimer la commune déléguée, il ne peut se passer de l’accord de son maire délégué. Il en va de même si le projet porte sur la suppression d’une annexe de la mairie.
Le maire délégué dispose également de la qualité d’adjoint de droit de la commune nouvelle, sans être comptabilisé parmi les adjoints dont le nombre ne peut excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal. Ce statut lui confère la possibilité d’exercer les fonctions d’officier d’état civil sur tout le territoire de la commune nouvelle.
Le maire délégué dispose, en tant que de besoin, des services de la commune nouvelle pour l’exécution de ses attributions. En cas de désaccord entre le maire de la commune et le maire délégué sur l’importance des services mis à disposition de ce dernier ou sur les modalités de la mise à disposition, la liste des services ou les modalités de la mise à disposition sont fixées par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle.