1 Rôle et responsabilité du maître d’ouvrage
L’ouvrage d’art étant incorporé au domaine public routier d’une commune, cette dernière est responsable de sa surveillance, de son entretien, de sa rénovation, etc. Elle est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir les ouvrages en bon état d’entretien et en assurer la sécurité à l’égard des tiers, y compris si l’ouvrage fait l’objet d’une convention de gestion (lire le point 4 ci-contre). Elle pourra voir sa responsabilité administrative voire pénale engagée en cas de non-respect de ses obligations.
2 Recensement des ouvrages et état des lieux
Pour le maître d’ouvrage, il est indispensable de connaître les ouvrages d’art qui relèvent de sa compétence. Aussi, est-il nécessaire de réaliser un recensement permettant de définir le type d’ouvrage, sa localisation, sa période de construction, ses principales dimensions ainsi que son état, etc.
Puis, pour faciliter et synthétiser les données après diagnostic, il est recommandé d’établir des fiches ou dossiers par ouvrage, rassemblant toutes ses caractéristiques, l’historique des actions et travaux effectués...
3 Surveillance et réalisation de travaux
Selon le diagnostic établi, il devra être opérée une surveillance régulière ainsi que des travaux sur les ouvrages. La surveillance sera fonction de la nature et de l’état du patrimoine. À titre indicatif, pour un patrimoine d’importance « moyenne » (moins de 50 ouvrages), il est recommandé d’effectuer un contrôle annuel des ouvrages en régie, des visites annuelles d’évaluation sur un tiers du patrimoine et enfin des inspections détaillées tous les six ou neuf ans sur les ouvrages dont l’état mérite une attention particulière.
Selon le Cerema, il faut distinguer les travaux préventifs des travaux de réparation. Les premiers consistent à intervenir «soit systématiquement, soit sur la base d’une dégradation prévisible ou amorcée, sur tout ou partie d’un ouvrage avant que celui-ci ne soit altéré ». Les seconds visent à remettre «partiellement ou totalement en état un ouvrage altéré ».
4 La répartition des responsabilités et des charges pour la gestion des ouvrages
• Le cas des ouvrages construits avant 2014
Le principe défini par la jurisprudence administrative depuis 1906 ne prévoit pas de répartition des charges entre le propriétaire de la voie et le propriétaire de l’infrastructure. En effet, pour le juge administratif, les ouvrages d’art font parties intégrantes des voies dont ils assurent la continuité. La collectivité propriétaire et gestionnaire de ces voies doit donc assurer les charges relatives aux ouvrages concernés.
La loi du 7 juillet 2014 (1) a néanmoins prévu que «le ministre chargé des Transports fait procéder, avant le 1er juin 2018, à un recensement des ouvrages d’art de rétablissement des voies (…). Il identifie ceux des ouvrages dont les caractéristiques (…) justifient l’établissement d’une convention nouvelle » entre le propriétaire de l’infrastructure et le propriétaire de la voie. Mais, à ce jour, le recensement n’a pas encore été finalisé.
• Le cas des ouvrages construits depuis 2014
La loi du 7 juillet 2014 a défini un nouveau cadre juridique et fixé un principe général, dit «principe de référence », de répartition des responsabilités et des charges entre les collectivités territoriales et les gestionnaires des infrastructures de transport. Ce principe a été précisé par le décret n° 2017-299 du 8 mars 2017 (2). La règle est la suivante et s’applique depuis janvier 2015 : la responsabilité de la structure de l’ouvrage d’art, y compris l’étanchéité, revient au gestionnaire de la nouvelle infrastructure de transport ; celle de la chaussée et des trottoirs revient au propriétaire de la voie rétablie, tout en tenant compte des capacités financières de la collectivité concernée. Le décret du 8 mars 2017 dispose que ce principe de référence s’applique automatiquement lorsque la collectivité concernée « dispose d’un potentiel fiscal inférieur à 10 millions d’euros ». Au-delà de ce seuil, les parties (gestionnaire de l’ouvrage et la collectivité) définissent librement la répartition des charges. En cas de difficultés, c’est le préfet qui conduit la négociation.
(1) Loi n° 2014-774 du 7 juillet 2014 visant à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d’art de rétablissement des voies (JO du 8 juillet 2014). (2) Décret n°2017-299 du 8 mars 2017 portant application de la loi n° 2014-774 du 7 juillet 2014 visant à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d’art de rétablissement de voies (JO du 10 mars 2017).