Durant cette période transitoire, le conseil municipal est composé de l’ensemble des membres en exercice des conseils municipaux des anciennes communes. Mais à condition que les conseils municipaux des communes concernées l’aient décidé par des délibérations concordantes.
À défaut, le préfet attribue à chaque ancienne commune un nombre de conseillers municipaux proportionnel à sa population, en prenant pour base de calcul un effectif de 69 membres (art. 1 de la loi n° 2019-809 du 1er août 2019) (sauf si la désignation des maires et adjoints des anciennes communes nécessite l’attribution de sièges supplémentaires).
Il ne peut être attribué à une ancienne commune un nombre de sièges supérieur au nombre de ses conseillers municipaux en exercice et inférieur au nombre de son maire et de ses adjoints en exercice.
À partir du premier renouvellement général suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal comporte un nombre de membres égal à celui d’une commune relevant de la strate démographique immédiatement supérieure. Ainsi, une commune nouvelle de 1 000 hab. dispose de 19 conseillers municipaux (nombre prévu pour les communes de 1 500 à 2 499 hab.), soit quatre de plus que pour une commune ordinaire de la même strate (500 à 1 499 hab.).
En outre, le nombre des conseillers municipaux de la commune nouvelle ne peut être inférieur au tiers de l’addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général, dans chaque commune préexistante, arrondi à l’entier supérieur et augmenté d’une unité en cas d’effectif pair. Il ne peut toutefois être supérieur à 69.
Cette majoration de l’effectif du conseil municipal s’applique jusqu’au deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle. Après cette période transitoire, l’effectif du conseil municipal revient dans le droit commun (article L. 2121-2 du CGCT).
Au moment de la création de la commune nouvelle, les anciennes communes deviennent des communes déléguées, sauf si les conseils municipaux en décident autrement par des délibérations concordantes. Ces communes déléguées sont dotées de plein droit d’un maire délégué élu par le conseil municipal de la commune nouvelle parmi ses membres.
Par dérogation, le maire de l’ancienne commune en fonction au moment de la création de la commune nouvelle devient de droit maire délégué jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal. À noter qu’après le premier renouvellement général, le maire de la commune nouvelle peut également être le maire délégué d’une commune déléguée.
Le maire délégué exerce de droit les fonctions d’adjoint au maire de la commune nouvelle, sans que cela n’augmente l’effectif des adjoints au maire, fixé au maximum à 30 % de l’effectif légal du conseil municipal. Il peut recevoir du maire des délégations de fonctions.
À la majorité des deux tiers de ses membres, le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider la création dans une ou plusieurs communes déléguées d’un conseil de la commune déléguée, composé du maire délégué et de conseillers communaux, dont il fixe le nombre.
Ces conseillers sont désignés par le conseil municipal parmi ses membres. Le maire délégué peut être assisté par un ou plusieurs adjoints désignés parmi les conseillers communaux. Une conférence du maire et des maires délégués, débattant des questions de coordination de l’action publique, peut aussi être instituée. Les conseils municipaux qui envisagent de créer une commune nouvelle rédigent le plus souvent les grands axes de la gouvernance au sein de la charte fondatrice de la future collectivité.