• Neutralité et laïcité pour les élus et les agents
La loi étend l’obligation de neutralité et le respect du principe de laïcité, qui s’applique déjà aux agents publics, aux entreprises délégataires d’un service public, aux services de transport de voyageurs et aux bailleurs sociaux, mais aussi à tous les élus : ainsi, «pour les attributions qu’ils exercent au nom de l’État, le maire ainsi que les adjoints et les membres du conseil municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l’article L. 2122-18 (NDLR : du CGCT) sont tenus à l’obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité ».
Les fonctionnaires doivent être formés «au principe de laïcité ».
La loi précise également que «préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de la police municipale déclare solennellement servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d’égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment ».
• Référent laïcité
Les collectivités et leurs établissements publics doivent désigner un «référent laïcité ». Celui-ci est «chargé d’apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout fonctionnaire ou chef de service qui le consulte. Il est chargé d’organiser une journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année ». Un décret fixera les conditions de sa nomination et ses missions.
• Protection accrue des agents publics
Le texte crée dans le Code pénal une nouvelle infraction (art. 433-3-1) : il prévoit qu’« est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait d’user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation à l’égard de toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public, afin d’obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service ».
Lorsqu’elle est informée de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique de l’un de ses agents, «la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits ».
• « Déféré-laïcité »
La loi institue une procédure de «carence républicaine » permettant la suspension par le juge, sur déféré préfectoral, d’un acte pris par une collectivité qui est de nature à «porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics » (exemple : mise en place d’horaires différenciés dans les équipements municipaux).
• « Contrat d’engagement républicain »
Toute association ou fondation bénéficiaire de subvention, notamment de la part d’une collectivité locale, devra signer un «contrat d’engagement républicain » par lequel elle s’engage à «respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République », «à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République » et à «s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public. » Un décret fixera le contenu du contrat et les modalités d’application de ces dispositions.
À noter : conformément à ses souhaits, le projet de texte, soumis à l’AMF, comporte des mentions tout à fait claires sur le caractère laïque de la République et sur l’engagement de l’association de ne pas se prévaloir de convictions religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant ses relations avec les collectivités publiques.
La violation du contrat d’engagement républicain devait entraîner la restitution de la subvention. Mais, dans sa décision du 13 août, le Conseil constitutionnel «juge, par une réserve d’interprétation, que ce retrait ne saurait, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’association, conduire à la restitution de sommes versées au titre d’une période antérieure au manquement au contrat d’engagement ».
• Prérogatives du préfet accrues
L’instruction en famille est soumise à une autorisation préalable de l’État, qui remplace la simple déclaration actuelle. Elle est possible pour les motifs suivants : l’état de santé de l’enfant ou son handicap, la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives, l’itinérance de la famille ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public,« l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif ». Avant de délivrer l’autorisation, l’État «peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille ».
Le régime d’autorisation s’applique à compter de la rentrée 2022. Cependant, celle-ci «est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l’année scolaire 2021-2022 ».
• Information des élus et rôle du maire
Le président du conseil départemental et le maire seront informés de l’autorisation. Comme aujourd’hui, le maire reste chargé de mener une enquête au domicile de la famille. Dans ce cadre, une attestation de suivi médical de l’enfant devra désormais lui être fournie.
• Identifiant national
Afin de renforcer le suivi de l’obligation d’instruction par le maire et l’État, la loi prévoit que chaque enfant soumis à l’obligation d’instruction se verra attribuer un identifiant national.
• Nouvelle instance
La loi prévoit la création d’une instance départementale chargée de la prévention de l’évitement scolaire, associant notamment les services municipaux concernés et le conseil départemental. Un décret précisera son fonctionnement.
En matière de lutte contre les mariages forcés, la loi précise que l’officier de l’état civil peut demander à s’entretenir avec chacun des futurs époux en cas de doute sur la réalité de l’engagement commun. À l’issue de ces auditions, si le doute persiste, il doit saisir le procureur de la République. Cette saisine est déjà pratiquée par les officiers de l’état civil, mais les services des procureurs ont matériellement du mal à suivre, vu les effectifs qui leur sont alloués.
La polygamie devient un motif de retrait ou refus de titre de séjour. Et la délivrance de certificats de virginité est interdite.
• Construction ou location d’un lieu de culte
La loi insère un nouvel article dans le Code de l’urbanisme : le maire ou président de l’EPCI doit recueillir l’avis du représentant de l’État dans le département pour tout projet de construction ou aménagement destiné à l’exercice d’un culte.
Elle autorise une commune ou un département à «garantir les emprunts contractés pour financer la construction, par des associations cultuelles ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par des établissements publics du culte ou par des associations inscrites de droit local à objet cultuel, d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux ».
Mais le préfet doit en être informé au moins trois mois avant que la garantie soit accordée. Même principe d’information du préfet et même délai avant la conclusion d’un bail affectant à une association cultuelle un édifice du culte ouvert au public.
L’aliénation d’un local servant habituellement à l’exercice public d’un culte consentie directement ou indirectement à un État étranger, à une personne morale étrangère ou à une personne physique non résidente en France est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable à l’autorité administrative, qui peut s’y opposer.
• Fonctionnement des lieux de culte
Il est interdit de tenir des réunions politiques dans un local servant à l’exercice du culte, d’y afficher ou diffuser de la propagande électorale, d’y organiser des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères. La loi réprime sévèrement un discours prononcé ou un écrit affiché publiquement dans ces lieux, contenant notamment «une provocation à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique ».
La loi renforce l’encadrement de leur création et de leur financement, notamment par un État étranger. Elles ne peuvent recevoir des subventions de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements (sauf des sommes allouées pour réparations ou pour travaux d’accessibilité, non considérées comme des subventions).
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